Bangui "affaire Wanzet / al Madina" quand la direction générale des marchés publics émet un avis d'objection contre un avis de non objection

République centrafricaine

Unité - dignité-travail

Ministère des finances et  du budget   /  direction de cabinet

Direction générale des marches publics / direction du suivi et d’exécution des marches publics

Service des marchés de fournitures et services courants, prestations intellectuelles et délégations de service public

N°/032/mfb/dircab/dgmp/dsemp/smfscpidsp-

Avis d'objection  N°092/18/DGMP

A  Monsieur le Directeur de cabinet du ministère de l’intérieur, chargé de la sécurité publique

Objet: Convention n°……………../2018/MISP/DIRCAB/SP, sans Soit-Transmis enregistré au     secrétariat de la DGMP sous le numéro 671/SP du 6 août 2018

Monsieur le Directeur de cabinet

La direction générale des marchés publics a accusé réception le 6 août 2018 à 10 heures 49 minutes d’un projet de convention sans titre émanant du ministère de l’intérieur, chargé de la sécurité publique.

Ce projet de convention n’est pas motivé par une correspondance ou un soit transmis.

En exploitant ce projet de convention, la direction générale des marchés publics s’est rendue compte qu’il s’agit du marché relatif à la délivrance des documents sécurisés, objet d’un avis de non objection n110/18/DGMP en date du 12 juin 2018 sur les termes de références.

Aussi, dans votre correspondance n024/MISP/DIRCAB/CM/GN.018 du 11 juin 2018, vous avez signifié clairement à la direction générale des marchés publics que les termes de références validés doivent servir à la saisie du conseil des ministres pour approbation de votre projet et la mise en place d’un comité de négociation.

La direction générale des marchés publics s’étonne de recevoir ce projet de convention élaboré en violation des dispositions de la loi n08.017 du 6 juin 2008, portant code des marchés publics, conformément à l’article 46 du code des marchés publics.

Aussi, ce projet de convention qui n’a pas été négocié par un comité mis en place par vos soins ne comporte pas des documents annexés tels que :

  • Les dispositions relatives à la garantie de bonne exécution,
  • Le droit d’enregistrement,
  • Le programme fonctionnel détaillé,
  • Le cahier des clauses de la convention,
  • Les propositions des offres financières,
  • Les plans des locaux de prestation,
  • La copie du procès-verbal de négociation etc.…

 

En tout état de cause, ce projet de convention qui n’a pas suivi toute la procédure requise par les dispositions du code des marchés publics et délégations de service est irrégulier.

En considération de tout ce qui ce précède, la direction générale des marchés publics a le regret d’émettre un avis d’objection sur ce projet de convention.

Affaire à suivre……

Convention : N°/2018/MISP/DIRCAB/SP

Entre,

l’Etat centrafricain représenté par le ministère de l’intérieur, chargé de la sécurité publique et désigné par le général de brigade Henri Wanzet Linguissara, ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité publique -MISP-, dans la présente convention et le cahier des charges annexé par " concédant", d’une part,

Et

D’autre part, la société Al Madina Dévelopment et Supply, LLC ayant son siège dans la villa de Muscat, pays : Oman, désigné par la présente convention et le cahier des charges annexé par "le concessionnaire", d’autre part, représenté par Mme Sheila Hopper, agissant en qualité de PDG président directeur général, sous réserve de l’approbation de la présente convention par décret pris en conseil des ministres, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis les différentes crises militaro politiques récurrents qu’à connues la République centrafricaine et qui ont mis en mal l’administration dans sa totalité, les centrafricains ne disposent plus de documents officiels -carte nationale d’identité- et les étrangers privés de visas et de carte de séjour avec leurs corolaires la recrudescence du banditisme et l’insécurité généralisée, d’où nécessité de concéder avec une société capable de produire des documents officiels sécurisés aux centrafricains et étrangers vivant sur le territoire national.

Objet et durée

Article 1 : Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, et après avis favorable de la direction générale des marchés publics des termes de références, l’Etat Centrafricain concède à la société Al Madina Development et Supply, LLC qui l’accepte, la production des cartes nationales d’identité, visas et cartes de séjour sécurisés, l’entretien, l’exploitation, la construction et la maintenance des locaux et des annexes, la formation des cadres, y compris son financement.

Article 2 : La durée de la présente convention est de 10 ans renouvelables.

II-Obligation et partie

Article 3 : Le concessionnaire s’engage à financer et à fournir des prestations de production des documents sécurisés à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Article 4 : Le concessionnaire est tenu d’observer la procédure d’enregistrement conformément aux textes en vigueur et bénéficie des privilèges qui lui sont octroyés par la charte communautaire des investissements en République centrafricaine pour la période de 10 ans renouvelables. Ce privilège fiscalo-douanier inclut, en plus d’autres rubriques, les produits importés et/ou achetés sur le marché local.

Article 5 : Le concessionnaire est autorisé à percevoir des redevances pour des prestations effectuées dans les conditions définies à l’article 6 du présent contrat de concession. - Il reversera au trésor public les 10% des recettes mensuelles de ces activités pour le compte de l’Etat. Aucun paiement supplémentaire pour l’Etat ne sera exigé-.

Article 6 : Les redevances perçues par la société pour chaque type de titre sont les suivantes :

-Carte nationale d’identité : 8 000 Fcfa

-Visa, valable pour 3 mois : 100 000 Fcfa

-Carte de séjour, valable pour 2 années : 410 000 Fcfa.

Article 7 : Le concessionnaire est tenu d’entretenir et renouveler périodiquement ses équipements.

Article 8 : La société développera des programmes de formation pour que les fonctionnaires de police puissent maitriser l’utilisation d’applications des logiciels mobiles pour blire les données de puce à carte chiffrée ou les données de codes à barres, et des formations de qualité sur tous les aspects du système afin de permettre une transition en douceur dans un souci de transfert de compétences.

Une bonne partie de son personnel doit-être  constitué de fonctionnaires de la police dans l’optique de ce transfert.

Article 9 : La société Al Madina Devellopment et Supply, LLC est tenu de communiquer à l’administration à la demande de celle-ci, tout document comptable, financier, technique et juridique relatifs à l’exploitation.

Article 10 : Elle fournira au gouvernement une licence perpétuelle valide de son logiciel qu’elle a développé pour poursuivre les opérations après la fin de la période de concession. Toute licence de logiciel pour des composants tiers n’est pas incluse dans cette clause. L’entreprise n’est pas responsable des licences de logiciels tiers.

Article 11 : L’Etat attribue à Al Madina Development et Supply, LLC un titre foncier d’un terrain sur lequel elle va construire le bureau. En attendant les travaux de construction, l’Etat affecte un local à la société pour le démarrage de ses activités.

Article 12 : La  propriété des actifs mobiliers y compris les serveurs, ordinateurs de bureau, imprimantes et scanners seront transférés au gouvernement centrafricain sans contrepartie à l’expiration du contrat correspondant à l’achèvement des 10 années complètes convenues.

Article 13 : En cas d’inobservation des obligations contractuelles par la société, le ministère lui fournit un avis officiel l’autorisant à apporter les corrections nécessaires requises pour poursuivre le contrat.

Article 14 : Dans le cas de renouvellement du contrat ou de son non renouvellement, les parties doivent se convenir au moins 6 mois à l’avance, sinon, le contrat est tacitement reconduit pour la même période initiale pour 10  ans.

Article 15 : Le contrat reste juridiquement contraignant pendant toute la durée du contrat, indépendamment de tout changement dans les positions du gouvernement.

Article 16 : Les différends nés de l(exécution du présent contrat seront réglés à l’amiable. A défaut, la cour commune de justice et d’arbitrage d’Abidjan -CCJA- est compétente.

Article 17 : La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès la publication au journal officiel de la République centrafricaine du décret d’application pris après avis du conseil des ministres.

Article 18 : Les frais de publication au journal officiel et l’impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont supportés par le concessionnaire.

Article 19 : L’Etat va affecter à la société un agent comptable chargé du suivi et du reversement des redevances au trésor.

Article 20 : Les modalités du traitement de cet agent comptable sont prévues dans la loi des finances.

Fait à Bangui, le