Adopté le 27 janvier 2017 au cours de la 7 872e séance du Conseil de sécurité

Rappelant ses précédentes résolutions et déclarations sur la République centrafricaine, en particulier ses résolutions 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014), 2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217 (2015), 2262 (2016), 2264 (2016), 2281 (2016) et 2301 (2016), ainsi que sa résolution 2272 (2016) et les déclarations de son président en date des 18 décembre 2014 (S/PRST/2014/28), 20 octobre 2015 (S/PRST/2015/17) et 16 novembre 2016 (S/PRST/2016/17), 

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la République centrafricaine, et rappelant l’importance des principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale, 

Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités centrafricaines de protéger toutes les populations du pays contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité, 

Constatant avec préoccupation que, si elle s’améliore, la sécurité en République centrafricaine n’en demeure pas moins précaire, en raison de la présence constante de groupes armés et autres fauteurs de troubles armés, ainsi que de la violence qui perdure, du manque de moyens des forces nationales de sécurité, de l’autorité limitée de l’État sur l’ensemble du territoire de la République centrafricaine, et de la persistance des causes profondes du conflit, 

Insistant sur le fait que tout règlement durable de la crise en République centrafricaine, y compris le processus politique, doit être aux mains de la République centrafricaine et accorder la priorité à la réconciliation du peuple centrafricain, dans le cadre d’un processus sans exclusive associant les hommes et les femmes, y compris les personnes qui ont été déplacées du fait de la crise, quelle que soit leur origine sociale, économique, politique, religieuse et ethnique, 

Demandant aux autorités centrafricaines de prendre d’urgence des mesures transparentes et sans exclusive en vue de parvenir à la stabilisation et à la réconciliation dans le pays, y compris des initiatives concrètes pour rétablir l’autorité effective de l’État sur l’ensemble du territoire; de lutter contre l’impunité par le rétablissement de l’administration de la justice et du système de justice pénale, notamment le système pénitentiaire, dans tout le pays; d’accélérer la réforme des Forces armées centrafricaines (FACA) et des forces de sécurité nationales afin de mettre en place des services de sécurité multiethniques, professionnels et républicains dans le cadre d’une réforme adaptée du secteur de la sécurité; de prendre des mesures effectives de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement (DDRR) s’appliquant à l’ensemble des groupes armés, y compris aux enfants qui leur étaient associés; et d’instaurer une gestion efficace des finances publiques pour faire face aux dépenses de fonctionnement de l’État, mettre en œuvre des plans de relèvement rapide et relancer l’économie, 

Encourageant les autorités centrafricaines, en collaboration avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et la Mission militaire de formation PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM-RCA), à assurer l’égalité des chances aux membres des groupes armés, qu’il s’agisse d’éléments antibalaka ou d’éléments de l’ex-Séléka, lors de la sélection des membres démobilisés qui remplissent les conditions requises pour intégrer les forces de défense et de sécurité nationales, et à veiller à ce que les soldats des FACA de toutes les préfectures aient accès sur un pied d’égalité à la procédure d’enregistrement et de vérification simplifiée, 

Soulignant qu’il importe de refonder en République centrafricaine une armée nationale qui soit multiethnique, républicaine et professionnelle, reconnaissant à cet égard le travail réalisé par l’EUTM-RCA, et se félicitant que les États membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale aient l’intention de contribuer à la formation des forces de défense et de sécurité nationales à l’appui des autorités nationales et en coordination avec l’EUTM, 

Appelant les autorités centrafricaines à veiller à ce que les auteurs de violations du droit international applicable, y compris celles commises contre des enfants et des femmes, soient exclus des services de sécurité et des forces armées nationaux, 

Accueillant avec satisfaction l’engagement pris par le Secrétaire général de faire appliquer rigoureusement sa politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des atteintes sexuelles, se déclarant gravement préoccupé par les nombreuses allégations d’exploitation et d’atteintes sexuelles imputées à des soldats de la paix en République centrafricaine,

Soulignant qu’il importe au plus haut point que les pays qui fournissent des contingents et du personnel de police, ainsi que la MINUSCA, enquêtent rapidement sur ces affaires de façon crédible et transparente et fassent en sorte que les auteurs de telles infractions pénales ou fautes répondent de leurs actes, et soulignant également qu’il convient de prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles et d’améliorer les mesures prises pour donner suite aux allégations, 

Accueillant également avec satisfaction le rapport du Secrétaire général daté du 29 septembre 2016 (S/2016/824), établi en application de la résolution 2301 (2016), 

Saluant le bilan à mi-parcours et le rapport final (S/2016/1032) du Groupe d’experts sur la République centrafricaine créé en application de la résolution 2127 (2013) et reconduit successivement dans son mandat par les résolutions 2134 (2014) et 2262 (2016), et prenant note des recommandations du Groupe d’experts,
 
Condamnant fermement les actes de violence et l’instabilité en République centrafricaine, les menaces de violence, les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits ainsi que les violations du droit international humanitaire, notamment à l’égard des femmes et des enfants; les attaques contre des soldats de la paix des Nations-Unies, les forces internationales et le personnel humanitaire; le cycle continu de provocations et de représailles imputables à des groupes armés, tant à Bangui qu’à l’extérieur de la ville et le refus d’accès humanitaire, par des éléments armés, aggravant encore la situation humanitaire extrêmement difficile dans laquelle se trouve la population civile et entravant l’accès des acteurs humanitaires aux populations vulnérables, 

Soulignant qu’il est urgent et impératif de mettre un terme à l’impunité dont jouissent tous les auteurs de ces actes en République centrafricaine – dont certains peuvent constituer des crimes au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel ce pays est partie – et de traduire ces auteurs en justice, notant à cet égard que le Procureur de la Cour a ouvert, le 24 septembre 2014, à la demande des autorités nationales, une enquête sur les crimes qui auraient été commis depuis 2012, et se félicitant de la coopération continue des autorités centrafricaines dans ce domaine, 

Soulignant également qu’il est primordial d’instaurer un système judiciaire national efficace, et qu’il faut renforcer à cette fin les mécanismes nationaux d’établissement des responsabilités, notamment en poursuivant la mise en œuvre du Mémorandum d’accord du 7 août 2014 sur les mesures temporaires d’urgence et de la loi promulguée en juin 2015 portant création d’une Cour pénale spéciale nationale chargée d’enquêter sur les crimes graves commis en République centrafricaine et d’en traduire les auteurs en justice; et rappelant qu’il importe que la communauté internationale continue d’appuyer le processus engagé par les autorités centrafricaines, 

Soulignant en outre que ceux qui se livrent à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine ou les appuient, mettent en péril ou entravent le processus politique de stabilisation et de réconciliation, et dirigent des attaques contre des civils ou des soldats de la paix, pourraient répondre aux critères de désignation aux fins de sanctions énoncés dans la présente résolution, 

Se déclarant préoccupé par le fait que le trafic, le commerce et l’exploitation illicites ainsi que la contrebande de ressources naturelles, notamment l’or, les diamants et la faune et la flore sauvages, ont un impact négatif sur l’économie et le développement du pays et continuent de menacer la paix et la stabilité de la République centrafricaine, 

Prenant note de la décision administrative du processus de Kimberley relative à la reprise des exportations de diamants bruts de la République centrafricaine, de son cadre opérationnel joint en annexe, et de la mise en place de l’Équipe de suivi du Processus de Kimberley pour la République centrafricaine, et reconnaissant les efforts extraordinaires déployés par les autorités centrafricaines et le Processus de Kimberley pour réintégrer de façon responsable et progressive la République centrafricaine dans le commerce mondial des diamants, par l’établissement préalable de "zones conformes", 

Prenant note avec inquiétude des conclusions du Groupe d’experts dans son rapport final, à savoir que l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) reste active en République centrafricaine, qu’elle a établi des liens avec d’autres groupes armés et qu’elle tire des revenus de l’exploitation et du commerce des ressources naturelles, telles que l’or, les diamants et les produits du braconnage, 

Prenant également note avec inquiétude des activités liées à la criminalité transnationale qui se poursuivent dans la région, soulignant que la situation en République centrafricaine risque de créer un climat propice à une intensification de ces activités, notamment celles liées au trafic d’armes et à l’utilisation de mercenaires, et de constituer un terreau pour les réseaux extrémistes, 

Reconnaissant, à cet égard, que l’embargo sur les armes par lui décrété peut jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le transfert illicite d’armes et de matériels connexes en République centrafricaine et dans la région et concourir de façon non négligeable à la consolidation de la paix après les conflits, au désarmement, à la démobilisation, au rapatriement et à la réintégration (DDRR) ainsi qu’à la réforme du secteur de la sécurité, rappelant ses résolutions 2117 (2013), 2127 (2013), 2220 (2015) et 2262 (2016) et se déclarant vivement préoccupé par la menace que font peser sur la paix et la sécurité en République centrafricaine le transfert illicite, l’accumulation déstabilisatrice et le détournement d’armes légères et de petit calibre ainsi que l’emploi de ces armes contre les civils touchés par le conflit armé, 

Réaffirmant qu’il importe que tous les États Membres appliquent intégralement les mesures énoncées dans ses résolutions 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016) ainsi que dans la présente résolution, y compris l’obligation de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions créé en application de la résolution 2127 (2013), 

Notant l’importance déterminante d’une bonne application du régime de sanctions, notamment le rôle clef que les États voisins, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales, peuvent jouer à cet égard, et encourageant les efforts visant à renforcer encore la coopération et l’application du régime des sanctions sous tous ses aspects, 

Prenant note avec inquiétude des informations selon lesquelles des personnes visées par les sanctions voyagent dans la région en violation de l’interdiction de voyager, et soulignant que les individus ou entités qui facilitent délibérément le voyage de personnes inscrites sur la Liste en violation de ladite interdiction, peuvent être considérées par le Comité comme remplissant les critères de désignation pour figurer sur la Liste, 

Se félicitant des dispositions prises par son président et par le Président du Comité des sanctions pour appuyer et renforcer l’application des mesures imposées en application de la résolution 2262 (2016), notamment du dialogue établi avec les États Membres, en particulier les États de la région, et se félicitant, à cet égard, du voyage effectué en République centrafricaine par le Président et les membres du Comité en mai 2016, 

Accueillant avec satisfaction le document final de la conférence internationale de soutien qui s’est tenue à Bruxelles en novembre 2016 et les contributions qui ont été annoncées durant cette conférence, en engageant les États Membres à les verser rapidement, et encourageant une mobilisation encore plus poussée lors de la Conférence de solidarité de l’Union africaine pour la République centrafricaine qui se tiendra à Addis-Abeba en février 2017,  

Constatant que la situation en République centrafricaine continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région, 

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
 
Embargo sur les armes 
1. Décide que, jusqu’au 31 janvier 2018, tous les États Membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République centrafricaine, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés chez eux, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide également que cette mesure ne s’applique pas :  

a) Aux fournitures destinées exclusivement à l’appui de la MINUSCA, de la Force régionale d’intervention (FRI) de l’Union africaine, des missions de l’Union européenne et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ou à leur utilisation par celles-ci;  

b) Aux livraisons de matériel non létal et à la fourniture d’une assistance, y compris les activités de formation opérationnelle et non opérationnelle dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, et sur notification préalable au Comité, et demande à la MINUSCA de lui faire rapport sur la contribution de cette exemption au processus de réforme du secteur de la sécurité, dans le cadre des rapports périodiques qu’il lui soumet; 

c) Aux fournitures apportées en République centrafricaine par les forces soudanaises ou tchadiennes pour leur usage exclusif dans le cadre des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la République centrafricaine, le Soudan et le Tchad, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la MINUSCA, telles qu’approuvées préalablement par le Comité; 

d) Aux livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou à la formation connexes, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;  

e) Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations-Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et d’aide au développement ou le personnel connexe;

f) Aux livraisons d’armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités contraires au droit interne de la République centrafricaine ou aux obligations que lui impose le droit international, dont le Comité aura préalablement reçu notification;  

g) Aux livraisons d’armes et autre matériel létal connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, et devant être utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du Comité;

h) Aux autres ventes ou livraisons d’armes et de matériels connexes, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, sous réserve de l’approbation préalable du Comité; 

2. Décide d’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le paragraphe 1 de la présente résolution à les saisir, les enregistrer et les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins de leur élimination), et décide également que tous les États sont tenus de coopérer à cet effort;  

3. Demande de nouveau aux autorités centrafricaines de s’attaquer, avec l’aide de la MINUSCA et des partenaires internationaux, au transfert illicite, à l’accumulation déstabilisatrice et au détournement d’armes légères et de petit calibre en République centrafricaine et d’assurer de façon sûre et efficace la collecte et la destruction des stocks excédentaires et des armes et munitions saisies, non marquées ou détenues illicitement, et souligne à quel point il importe d’intégrer ces éléments à la réforme du secteur de la sécurité et aux programmes de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement;  

4. Engage vivement les autorités centrafricaines à renforcer leurs capacités, avec l’appui de la MINUSCA, du Service de la lutte antimines, ainsi que des autres partenaires internationaux, pour ce qui est de stocker et gérer les armes et munitions qu’elles détiennent, y compris celles qui sont transférées des stocks de la MINUSCA, conformément aux pratiques internationales optimales et aux normes internationales, tout en veillant à ce que les unités des FACA et des forces nationales qui reçoivent de telles armes et munitions soient pleinement formées et contrôlées;
 
Interdiction de voyager 
5. Décide que, jusqu’au 31 janvier 2018, tous les États Membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité, étant entendu que rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux, et demande à cet égard au Gouvernement de la République centrafricaine de renforcer la coopération et les échanges d’informations avec les autres États; 

6. Engage les États Membres à exiger des compagnies aériennes opérant sur leur territoire, s’il y a lieu et conformément à leur droit interne et aux instruments juridiques et documents cadres internationaux pertinents, qu’elles communiquent à l’avance aux autorités nationales compétentes des informations sur les passagers afin de détecter le départ de leur territoire, ou la tentative d’entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, à bord d’appareils civils, de personnes désignées par le Comité;  

7. Engage également les États Membres à signaler au Comité le départ de leur territoire, ou toute tentative d’entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, de personnes désignées, ainsi que d’en informer l’État de résidence ou de nationalité s’il y a lieu et conformément à leur droit interne et à leurs obligations internationales;  

8. Demande instamment aux autorités centrafricaines de veiller, lorsqu’elles mettront en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, à ce que les passeports et autres documents de voyage faux, falsifiés, volés ou perdus, ainsi que les passeports diplomatiques annulés, soient dès que possible retirés de la circulation conformément aux lois et pratiques nationales, et de communiquer les informations qu’elles possèdent sur ces documents aux autres États Membres en passant par la base de données d’INTERPOL;  

9. Engage les États Membres à transmettre, lorsqu’ils en disposent et dans le respect de leur législation nationale, des photographies et les données biométriques des personnes désignées par le Comité afin qu’elles puissent figurer sur les notices spéciales INTERPOL- Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations-Unies; 

10. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 5 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants :  

a) Lorsque le Comité établit que tel ou tel voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;  

b) Lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire;  

c) Lorsque le Comité conclut que telle ou telle dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en République centrafricaine et la stabilité dans la région; 

11. Souligne que les violations de l’interdiction de voyager peuvent mettre en péril la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine et que les personnes ou entités qui facilitent délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste en violation de l’interdiction de voyager peuvent être considérées par le Comité comme remplissant les critères de désignation prévus dans la présente résolution et engage toutes les parties et tous les États Membres à coopérer avec le Comité et avec le Groupe d’experts en ce qui concerne l’application de l’interdiction de voyager;
 
Gel des avoirs 
12. Décide que, jusqu’au 31 janvier 2018, tous les États Membres resteront tenus de geler sans délai les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent continuer d’empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à leur profit;  

13. Décide que les mesures visées au paragraphe 12 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé :  

a) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires – denrées alimentaires, loyers, mensualités de prêts hypothécaires, médicaments, soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution – ou pour régler ou rembourser des dépenses engagées dans le cadre de la prestation de services juridiques, notamment des honoraires, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés au maintien en dépôt de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, après que l’État Membre concerné a informé le Comité de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès à ces fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification;  

b) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;

c) Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas ils peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou une entité désignée par le Comité et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés;  

14. Décide que les États Membres pourront autoriser le versement, sur les comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 12 ci-dessus, des intérêts et autres rémunérations revenant à ces comptes ou des paiements dus au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés;  

15. Décide que les mesures visées au paragraphe 12 ci-dessus n’interdisent à aucune personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant son inscription sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 12 ci-dessus et qu’ils ont signifié au Comité avec un préavis de 10 jours leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques;

Critères de désignation 
16. Décide que les mesures visées aux paragraphes 5 et 12 s’appliquent aux personnes et entités que le Comité aura désignées comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent la stabilisation et la réconciliation ou alimentent les violences;  

17. Décide également, à cet égard, que les mesures visées aux paragraphes 5 et 12 s’appliquent aussi aux individus et entités que le Comité aura désignés comme :  

a) Agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) et prorogé au paragraphe 1 de la présente résolution ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en rapport avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires;  

b) Préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l’homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés;  

c) Préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant des actes de violence sexuelle ou sexiste en République centrafricaine;  

d) Recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international;  

e) Apportant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation illicite ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l’or, la faune et la flore sauvages ou les produits qui en sont tirés;  

f) Faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;  

g) Préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l’ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l’Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent;  

h) Dirigeant une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014), des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2196 (2015), des paragraphes 12 et 13 de la résolution 2262 (2016) ou de la présente résolution, ou ayant apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2196 (2015), des paragraphes 12 et 13 de la résolution 2262 (2016) ou de la présente résolution ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;

18. Se félicite des mesures prises par les États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour mettre en œuvre l’Initiative régionale contre l’exploitation illégale des ressources naturelles approuvée dans la Déclaration de Lusaka de 2010, notamment la promotion de l’utilisation par les acteurs économiques de directives en matière de diligence telles que le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, et engage tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de faire connaître les directives de ce type;
 
Comité des sanctions 
19. Décide que le mandat du Comité s’applique aux mesures prévues aux paragraphes 54 et 55 de la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), reconduites par la présente résolution;  

20. Souligne qu’il importe de tenir des consultations régulières avec les États Membres concernés, les organisations internationales, régionales et sous-régionales, selon que de besoin, en particulier les États voisins et les États de la région, afin d’assurer la mise en œuvre de toutes les mesures reconduites dans la présente résolution et, à cet égard, encourage le Comité à envisager, le cas échéant, que son président ou ses membres se rendent dans certains pays; 

21. Engage tous les États Membres, en particulier les États voisins et ceux qui sont membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, à user des procédures de notification préalable et d’exemption énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution pour restituer des armements et matériels connexes de tous types appartenant aux FACA, ou pour fournir toute assistance technique ou formation et toute autre aide en rapport avec les activités militaires menées par les forces de défense et de sécurité nationales centrafricaines, et demande à cet égard au Groupe d’experts d’apporter l’aide voulue en application du paragraphe 28 b) de la présente résolution;  

22. Demande au Comité de recenser tout cas de non-respect des mesures visées aux paragraphes 1, 2, 5 et 12 ci-dessus et de décider pour chaque cas de la conduite à suivre, et prie le Président du Comité de lui rendre compte des activités menées par le Comité sur cette question dans les rapports qu’il lui présentera en application du paragraphe 37 ci-après; 

23. Constate que le Processus de Kimberley a décidé que la République centrafricaine pouvait reprendre le commerce de diamants bruts en provenance de "zones conformes" établies aux conditions fixées par le Processus, note que le Processus entend tenir le Conseil de sécurité, le Comité et son groupe d’experts, ainsi que la MINUSCA, informés de ses décisions, et prie la présidence du Groupe de travail chargé du suivi d’informer régulièrement le Comité des travaux de l’Équipe de suivi pour la République centrafricaine et notamment de toute décision concernant les zones désignées comme "zones conformes" et le commerce des stocks de diamants bruts détenus en République centrafricaine; 

24. Demande aux centres diamantaires et aux États de la région de redoubler de vigilance pour appuyer l’action que mènent les autorités centrafricaines afin de rétablir le commerce légitime et tirer parti de ses ressources naturelles; et se félicite de ce que la République centrafricaine prenne des mesures spéciales pour améliorer la traçabilité des diamants en provenance de zones conformes afin qu’ils ne soient pas utilisés au profit de groupes armés ni pour la déstabiliser;  

25. Engage le Processus de Kimberley à régler la question des stocks de diamants en coopération avec les autorités centrafricaines et en consultation avec le Comité d’experts; 
 
Groupe d’experts 
26. Exprime son appui sans réserve au Groupe d’experts sur la République centrafricaine créé par le paragraphe 59 de la résolution 2127 (2013);  

27. Décide de proroger jusqu’au 28 février 2018 le mandat du Groupe d’experts, entend réexaminer le mandat et faire le nécessaire concernant sa reconduction le 31 janvier 2018 au plus tard, et prie le Secrétaire général de prendre dès que possible les dispositions administratives voulues pour soutenir son action;  

28. Décide que le Groupe d’experts devra notamment exécuter les tâches suivantes :  

a) Aider le Comité à s’acquitter du mandat défini dans la présente résolution;  

b) Réunir, examiner et analyser les informations émanant des États, des organismes des Nations Unies compétents, des organisations régionales et d’autres parties intéressées, concernant l’application des mesures édictées dans la présente résolution, en particulier les violations de ses dispositions, notamment pour fournir aux États Membres, à leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités;  

c) Remettre au Conseil de sécurité, après concertation avec le Comité, un bilan à mi-parcours le 30 juillet 2017 au plus tard et lui présenter d’ici au 31 décembre 2016 un rapport final sur la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 54 et 55 de la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), reconduites aux paragraphes 1, 2, 5 et 12 de la présente résolution;  

d) Présenter des mises à jour au Comité, en particulier dans les situations d’urgence ou lorsque le Groupe d’experts le juge nécessaire;  

e) Aider le Comité à préciser et à actualiser les informations concernant la liste des personnes et entités désignées par le Comité conformément aux critères réaffirmés aux paragraphes 16 et 17 ci-dessus, notamment en fournissant des données biométriques et d’autres renseignements pouvant servir à établir le résumé des motifs présidant à leur inscription sur la liste, qui est rendu public;  

f) Aider le Comité en lui fournissant des renseignements sur les individus et entités susceptibles de remplir les critères de désignation énoncés aux paragraphes 16 et 17 ci-dessus, notamment en communiquant ces renseignements au Comité à mesure qu’ils deviennent disponibles, faire figurer dans ses rapports écrits les noms des individus et entités à inscrire, les informations permettant de les identifier et tous éléments tendant à montrer que ces critères de désignation sont réunis;  

g) Coopérer avec l’Équipe de suivi du Processus de Kimberley pour la République centrafricaine pour appuyer la reprise des exportations de diamants bruts en provenance de la République centrafricaine et signaler au Comité si la reprise du commerce déstabilise le pays ou profite à des groupes armés; 

29. Demande au Secrétariat de lui présenter, d’ici au 30 mai 2017, des options concernant la définition de critères, en coordination avec l’EUTM et d’autres partenaires s’occupant des questions de réforme du secteur de la sécurité et en consultation avec les autorités centrafricaines, qui permettent d’évaluer les mesures d’embargo sur les armes au regard des progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris en ce qui concerne les FACA et les forces de sécurité nationales et leurs besoins, ainsi que de lui fournir des renseignements supplémentaires sur le groupe de travail chargé de l’embargo sur les armes dont le Groupe d’experts lui a recommandé d’envisager la création à la MINUSCA, notamment sur sa composition, ses tâches, son fonctionnement, ses besoins en ressources et les conséquences qui en découleraient pour l’exécution du mandat de la MINUSCA, en se référant aux expériences analogues ayant eu lieu dans d’autres missions de maintien de la paix des Nations Unies;  

30. Demande au Groupe d’experts de coopérer activement avec les autres groupes d’experts qu’il a créés, si cela est utile à l’exécution de leur mandat;  

31. Se déclare préoccupé en particulier par les informations selon lesquelles des réseaux de trafiquants continuent de financer et d’approvisionner les groupes armés en République centrafricaine, et encourage le Groupe d’experts à prêter une attention particulière à l’analyse de ces réseaux dans le cadre de l’exécution de son mandat;  

32. Prie instamment la République centrafricaine, les États voisins et les autres États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs de coopérer au niveau régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels et les groupes armés impliqués dans l’exploitation illégale et la contrebande des ressources naturelles, notamment l’or et les diamants, et le braconnage et le trafic d’espèces sauvages;  

33. Demande instamment à toutes les parties et à tous les États Membres, ainsi qu’aux organisations internationales, régionales et sous-régionales, de coopérer avec le Groupe d’experts et d’assurer la sécurité de ses membres;  

34. Prie instamment tous les États Membres et tous les organismes compétents des Nations-Unies de permettre au Groupe d’experts de consulter toutes personnes et d’accéder à tous documents et sites, afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat;  

35. Demande à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et à la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de continuer de communiquer au Comité des informations sur ces questions, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011); 
 
Notification des mesures prises et suivi de la situation 
36. Demande à tous les États, en particulier ceux de la région et ceux dans lesquels se trouvent des personnes ou des entités désignées, de mettre en œuvre activement les mesures prévues par la présente résolution et de rendre régulièrement compte au Comité de ce qu’ils font pour appliquer les mesures prévues aux paragraphes 54 et 55 de la résolution 2127 (2013) et aux paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014), reconduites aux paragraphes 1, 2, 5 et 12 de la présente résolution;  

37. Prie le Comité de lui faire oralement au moins une fois par an, par la voix de son président, un bilan de ses travaux, le cas échéant avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine, et de lui rendre compte en tant que de besoin de la situation en République centrafricaine, et invite le Président du Comité à tenir régulièrement des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés; 

38. Affirme qu’il continuera de suivre l’évolution de la situation en République centrafricaine et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, et notamment à apprécier s’il convient de les renforcer par de nouvelles mesures, de les modifier, de les suspendre ou de les lever, en fonction des progrès accomplis dans la stabilisation du pays et le respect de la présente résolution;  

39. Décide de rester activement saisi de la question.

Et retrouvez le document en format PDF en cliquant sur Centrafrique adoptee par le conseil de securite a sa 7872e seance le 27 janvier 2017

Le 29 janvier 2017