Centrafrique : l'Assemblée nationale délibère ....

L’Assemblée nationale à délibéré et adopté la loi.....


Titre 1 des dispositions générales 

Art.1er: La présente loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social conformément aux dispositions de l’Article 132 alinéa 3 de la Constitution du 30 mars 2016.

Art. 2 : Le Conseil économique et social a son siège à Bangui. Toutefois, ce siège peut être transféré en toute autre localité du territoire national, lorsque les circonstances l’exigent, par Décret pris en Conseil des ministres après avis des présidents des 2 chambres du parlement.

Titre 2 de la composition de l'organisation 
Chapitre 1 de la composition

Art.3 : Les membres du Conseil économique et social au nombre de 79 sont composés ainsi qu’il suit :

  • 8 personnalités dont 3 femmes au moins, choisies pour leurs  compétences par les administrations publiques,
  • 71 représentants élus par leurs paires repartis comme  suit :Ces
  • Un représentant des exploitants industriel du secteur forestier,
  • Un représentant des artisans du secteur forestier,
  • Un représentant des exploitants industriel du secteur minier,
  • Un représentant des artisans miniers,
  • Deux représentants du secteur agricole dont une femme,
  • Un représentant des éleveurs du gros bétail,
  • Un représentant des producteurs de petit élevage,
  • Un  représentant du secteur hôtelier,
  • Un représentant du secteur touristique et artisanal,
  • Deux représentants du secteur industriel et commercial dont une femme,
  • Deux représentants du secteur informel dont une femme,
  • Un représentant des transporteurs,
  • Deux représentants des centrales syndicales les plus représentatives dont une femme,
  • Deux représentantes de l’organisation des femmes centrafricaines -OFCA-, dont une présidente des provinces,
  • Deux représentants de l’organisation nationale des personnes handicapées -ONAPHA- dont une femme,
  • Un représentant du secteur des Télécommunications,
  • Deux représentants des organisations non gouvernementales dont une femme,
  • Deux représentants des retraités dont une femme,
  • Deux représentants des minorités dont une femme,
  • Trois représentants des confessions religieuses dont une femme,
  • Un représentant des associations culturelles et artistiques,
  • Un représentant des médias,
  • Un  représentant des fédérations sportives,
  • Deux représentants des organisations de jeunesse dont une femme,
  • Un  représentant des organisations Non-Gouvernementales de protection de l'environnement,
  • Un représentant par Préfecture,
  • Un représentant par arrondissement de la ville de Bangui,
  • Trois représentants des professions Libérales dont une femme, 
  • Deux représentants des centrafricains de l’étranger dont une  femme,
  • Un  représentant du groupement interprofessionnel  centrafricain -GICA-,
  • Un représentant de l’union nationale du patronat centrafricain -UNPC-,
  • Un  représentant de la Chambre d’agriculture, 
  • Un représentant de la Chambre de commerce, de l’industrie, des  mines et de l’artisanat -CCIMA-, 
  • Un représentant des associations des KOLI et WALI GARA.


Un décret pris en Conseil des ministres détermine la répartition des quotas  des administrations publiques.

 

Art.4 : L’élection et la désignation des membres du Conseil économique et social sont entérinées par décret du président de la République. Les membres du Conseil économique et social portent le titre de "conseiller "

Art.5 : Toutes contestations liées à l’élection des membres du Conseil économique et social sont de la compétence du Tribunal administratif.

Art.6 : Le mandat des membres du Conseil économique et social est de 5 ans renouvelable une fois. Le siège de conseiller devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement définitif, de perte de la qualité au titre de laquelle le conseiller a été désigné et d’incompatibilité ou d’une absence non justifiée pendant 2 sessions successives. Dans ce cas il est procédé, dans les 2 mois qui suivent, à la demande du président du Conseil économique et social, à la désignation d’un nouveau conseiller par l’entité concernée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3 ci-dessus.

Art.7 : Sont éligibles aux fonctions de conseiller les personnalités qui remplissent
les conditions ci-après :
- être de nationalité centrafricaine,
- être âgé de 25 ans au moins,
- jouir de ses droits civiques et politiques,
- avoir au moins 5 années d’expérience dans son domaine de  compétence,
- n’avoir jamais été condamné à une peine d’emprisonnement.

Art.8 : Le mandat de conseiller est incompatible avec le mandat des autres institutions de la République. Il est également incompatible avec la fonction de membre du gouvernement.

Art.9 : Pendant leur mandat, les membres du Bureau du Conseil économique et social ayant le statut de fonctionnaire sont placés en position de détachement. A ce titre, ils jouissent de l’avancement interne et de l’ancienneté dans leur corps d’origine. Ils regagnent leur organisme à la fin du mandat.

Art.10 : Les membres du Bureau perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé par un décret. Les autres membres perçoivent une indemnité journalière de session dont le montant est fixé par décret. Les Conseillers ont en outre, droit pendant la session :
- à la prise en charge de leurs frais de transport pour les conseillers représentant les Préfectures, les membres venant des provinces et la diaspora,
- à des frais de déplacement urbain.

Chapitre 2 de l'organisation

Art.11 : Conformément aux dispositions de l’art. 132 de la Constitution du 30 mars 2016, avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil économique et social font une déclaration écrite de patrimoine, déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les 8 jours francs. Dans les 30 jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil économique et social renouvellent la déclaration écrite de leur patrimoine, dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.

Art.12 : Le Conseil économique et social est composé de 3 organes :
- l’Assemblée plénière du Conseil,
- le Bureau du Conseil,
- les Sections.

Art.13 : L’Assemblée plénière du Conseil est l’organe de décision. Elle comprend tous les membres du Conseil économique et social. Les modalités de fonctionnement de l’Assemblée plénière du Conseil sont fixées par le Règlement intérieur.

Art.14 : Le Bureau du Conseil est l’organe de direction du Conseil économique et social. Il est chargé de la gestion du Conseil et de la direction des sessions du Conseil. Il comprend :

  • Un président,
  • Deux vice-présidents dont une femme,
  • Un questeur,
  • Deux rapporteurs dont une femme.

 

Art.15 : Au début de chaque mandat et dans les 8 jours qui suivent l’installation du Conseil économique et Social, il est procédé à la mise en place du Bureau du Conseil. L’élection du Bureau est organisée par un Bureau provisoire composé d’un membre le plus âgé non candidat, président et d’un membre le plus jeune non candidat, Rapporteur. Le Président est élu pour toute la durée du mandat par l’Assemblée plénière du Conseil. Les autres membres du Bureau sont élus tous les ans sous la présidence du président élu du Conseil.

Art.16 : Sur proposition du Bureau, l’Assemblée du Conseil économique et Social adopte son Règlement Intérieur qui est approuvé par décret.

Art.17 : Le Conseil économique et Social est obligatoirement convoqué par son président en session ordinaire de 45 jours 2 fois par an. La première session s’ouvre le 1er février et la deuxième le 1er août. Il peut tenir des sessions extraordinaires et des séances spéciales à la demande du président de la République, du Premier ministre, ou des 2/3 de ses membres.

Art.18 : Le président dirige les activités, préside les délibérations de l’Assemblée plénière du Conseil et du Bureau et représente l’Institution dans les actes de la vie civile. Les vice-présidents secondent le président et le suppléent dans l’exercice de ses fonctions dans l’ordre de préséance. Les attributions des membres du Bureau du Conseil sont fixées par le Règlement Intérieur.

Art.19 : Le Conseil économique et social comprend 4 sections :
- Economie, finances, commerce, industries mines et énergie,
- Développement rural, environnement, transport, travaux publics, aménagement du territoire,
- Affaires sociales, santé, jeunesse, sports, arts et culture, tourisme, technologies, communication et médias,
- Education, formation, travail, recherche scientifique et technologique.
Elles ont pour attribution l’étude de tout problème à caractère économique, social, culture et environnemental intéressant la République. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des sections sont fixées par le Règlement Intérieur.

Titre 3 de la mission du fonctionnement 
Chapitre 1 de la mission

Art.20 : Le Conseil économique et social est une assemblée consultative en matière économique, sociale, culturelle et environnementale. Par sa mission de représentation des principales activités économiques, sociales, culturelles et environnementales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique du gouvernement dans les domaines cités ci-dessus.

Art.21 : Le Conseil économique et social est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout projet de loi de programme d’action à caractère économique, social, culturel et environnemental. De sa propre initiative, il peut formuler des recommandations ou appeler l’attention du gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions relevant de sa compétence.

Art.22 : Le Conseil économique et social donne son avis sur toute proposition et tout projet de loi, d’ordonnance et de décret ainsi que toutes mesures nécessaires au développement économique, social, culturel et environnemental qui lui sont soumis. Il peut être chargé de toute étude d’ordre économique, social, culturel et environnemental. Il veille à un développement harmonieux et équilibré de toutes les régions de la République. Les études sont faites par des sections qui en rendent compte à l’Assemblée plénière du Conseil. Seule l’Assemblée plénière du Conseil est compétente pour donner des avis.

Art.23 : Le Conseil économique et social examine et suggère les adaptations économique, sociale, culturelle ou environnementale rendues nécessaires notamment par les nouvelles technologies.

Chapitre 2 du fonctionnement 

Art.24 : Les séances de l’Assemblée plénière du Conseil sont publiques, sauf décision contraire de celle-ci. Les séances des Sections ne sont pas publiques. Les Membres du Gouvernement ou leurs représentants ont accès à l’Assemblée du Conseil et aux travaux des sections. Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent. Ils peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.

Art.25 : Le droit de vote est individuel aussi bien en Assemblée qu’en Section et ne peut être délégué sauf empêchement dûment constaté par le président de séance.

Art.26 : Les rapports, avis et recommandations du Conseil sont adressés par le président du Conseil au Premier ministre, dans le délai de 10 jours francs après la clôture de la session. Le gouvernement en assure la publication au Journal Officiel.

Art.27 : Le Conseil économique et social est saisi par le Premier ministre des demandes d’avis, des rapports ou d’études. Il est obligatoirement saisi de tous les projets de textes entrant dans le domaine de sa compétence. Dans tous les cas, il est tenu de donner son avis au plus tard, dans le délai de 45 jours francs, après sa convocation. Si le Gouvernement évoque une urgence, le Conseil économique et social donne son avis dans un délai d’un mois franc à partir de la date de sa convocation.

Art.28 : Chaque année, le Premier ministre rend publique la suite donnée par le gouvernement aux avis du Conseil économique et social. Celle-ci est immédiatement publiée au Journal Officiel.

Art.29 : Le président du Conseil économique et social dispose d’un cabinet dont l’organisation, le fonctionnement et l’Administration sont déterminés par Décret du président de la République.

Art.30 : Le Conseil économique et social jouit d’une autonomie administrative et de gestion des crédits.

Art.31 : Le Conseil économique et social élabore son budget et l’adopte en concertation avec le ministère des finances et du budget. La gestion des crédits du Conseil est soumise aux règles de la comptabilité publique. Les comptes du Conseil sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes. Le président du Conseil économique et social est l’ordonnateur délégué des crédits.

Titre 4 des dispositions finales 

Art.32 : Des décrets pris en Conseil des ministres déterminent les modalités d’application de la présente loi. Le Règlement intérieur approuvé par Décret complète les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil économique et social. 

Le 19 janvier 2020